Art. 7
En vigueur depuis le 29 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application de ce mode de calcul est suspendue à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif. Elle prend fin à partir du premier jour du mois au cours duquel : a) La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ; b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000005619299#art-7