Art. 8
En vigueur depuis le 29 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable aux marins salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet au cours de la période de cinq ans qui suit la date de sa publication. Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des services accomplis au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000005619299#art-8