Art. 4

En vigueur depuis le 31 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux concours ouverts en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés et titularisés immédiatement dans le grade d'agent administratif de 2e classe. Ils sont classés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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