Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
Art. 11-5
En vigueur depuis le 20 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050591800#art-11-5-1