Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
Art. 11-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Institut national du service public issus du concours externe. Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l' Institut national du service public issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours. II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000050591800#art-11-8