Art. 3
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats à durée déterminée conclus au titre du présent décret peuvent, lorsque les travaux de recherche de l'intéressé le justifient, être renouvelés une fois pour une durée d'un an après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 813-67 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000005622140#art-3