Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période transitoire de trois ans à dater de la publication du présent décret, la limite prévue à l'article 1er est portée à 20 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622140#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil