Titre TITRE II : RÉGIME DES CONGÉS.

Art. 6

En vigueur depuis le 30 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé administratif ne peut être ni fractionné, ni reporté, ni faire l'objet d'aucune interruption ou prolongation. La durée du voyage est imputée sur celle du congé administratif.
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legi/LEGITEXT000005622153#art-6

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