Titre TITRE II : RÉGIME DES CONGÉS.

Art. 7

En vigueur depuis le 30 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le congé administratif, le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d'affectation cesse de s'appliquer. La rémunération de l'agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu, même si l'agent n'y a pas le centre des intérêts moraux et matériels. L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service.
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legi/LEGITEXT000005622153#art-7

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