Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 % au titre du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 % par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ont droit à l'indemnité d'éloignement, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % à celle des deux indemnités d'éloignement qui est la plus élevée. La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622151#art-6