Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Art. 6 bis
En vigueur depuis le 16 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un magistrat ou un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu l'indemnité d'éloignement ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622151#art-6-bis