Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 7

En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels qui sont déjà affectés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif.
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legi/LEGITEXT000005622151#art-7

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