Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 33

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe. Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après : SITUATION dans la 1re classe du groupe 5 SITUATION dans la hors-classe du groupe 5 Echelons Ancienneté d'échelon 9e échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. 10e échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. 11e échelon 2e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622243#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil