Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle exigées aux articles précédents s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.
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legi/LEGITEXT000005622310#art-6

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