Art. 7

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste d'aptitude prévue à l'article 7 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par chaque candidat. Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours réservé d'un même grade d'un cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 20 novembre 1985 précité. Tout candidat inscrit sur la liste d'aptitude peut être recruté en qualité de stagiaire par l'autorité territoriale qui a demandé l'ouverture du poste au concours réservé. La durée de stage des candidats recrutés dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés.
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legi/LEGITEXT000005622489#art-7

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