Art. 9

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de classement dans chacun des cadres d'emplois sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois et, à défaut, par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622489#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil