Art. 9
En vigueur depuis le 21 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les sous-brigadiers appartenant au grade provisoire, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps et échelons Grades et échelons A compter du 1er août 1996 Sous-brigadier (grade provisoire) Agent des services techniques de 1re classe 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000005620376#art-9