Sect. Section 2 : Dispositions transitoires et finales.

Art. 24

En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché ou le grade d'inspecteur Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Attaché ou inspecteur de 1re classe Attaché ou inspecteur 7e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an. 1er échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. Attaché ou inspecteur de 2e classe 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 6e échelon 1/2 majorée de 1 an de l'ancienneté acquise. 5e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise. Echelon de stage 1er échelon Ancienneté acquise.
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