Sect. II - Dispositions transitoires.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Ingénieur divisionnaire Ingénieur divisionnaire 5e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 5e échelon 4e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon 3e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 3e échelon 2e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 2e échelon 1er échelon Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 2e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 1er échelon Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005620786#art-27

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