Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620917#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil