Art. 7

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fourrières en activité à la date de publication du présent décret pourront poursuivre cette activité sans être soumises aux obligations fixées aux articles R. 286 et R. 286-5 pendant une période maximum de deux années. A l'issue de cette période, ces fourrières devront avoir été mises en conformité avec les dispositions des articles précités ou cesser leur activité.
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legi/LEGITEXT000005621076#art-7

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