Titre Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra.
Art. 137
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-137-1