Titre Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre VI : Des mandats›Sect. Section 2 : Mandat de gestion immobilière.

Art. 142

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat ne peut autoriser le mandataire à recevoir pour le compte du mandant ou de tiers d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux dont la perception est la conséquence de l'administration de biens d'autrui. Le mandataire ne peut recevoir lesdits fonds, effets ou valeurs qu'en vertu d'une clause expresse du mandat. Le mandat précise les conditions de la reddition des comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au mandant par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.
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