Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre VI : Des mandats›Sect. Section 3 : Dispositions communes.
Art. 145
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le géomètre expert est tenu de présenter les mandats et les registres des mandats à toute demande du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ou sur délégation de celui-ci, à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-145