Art. 4

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100 et inférieur ou égal à 10 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.
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legi/LEGITEXT000005621079#art-4

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