Art. 6

En vigueur depuis le 13 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fraction des sommes mentionnées à l'article 2 est attribuée aux régions pour lesquelles les concours apportés par l'Etat aux régions sur les crédits ouverts au titre des mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ont été calculés sur la base d'estimations de l'accroissement des effectifs d'apprentis inférieures à l'augmentation du nombre d'apprentis effectivement constatée entre le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995. Cette fraction est déterminée et répartie entre les régions par l'arrête mentionné à l'article 3. La part de chaque région concernée est égale à 25 p. 100 du produit, d'une part, de la subvention par apprenti versée en 1995 par la région considérée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage avec lesquels elle a passé convention et, d'autre part, de l'écart entre l'estimation de l'accroissement du nombre des apprentis retenue pour la répartition des crédits ouverts au titre des mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle visées ci-dessus et l'augmentation du nombre d'apprentis effectivement constatée entre le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995.
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legi/LEGITEXT000005621134#art-6

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