Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Attaché principal Attaché principal de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon 4 e échelon 5 e échelon 3 e échelon 4 e échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621283#art-3