Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 5

En vigueur depuis le 10 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° Sous réserve de l'exercice des activités mentionnées à l'article 8, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° Sous réserve de l'exercice des activités mentionnées aux articles 8, 9 et 17 : - de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; - de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
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legi/LEGITEXT000005621334#art-5

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