Art. 2
En vigueur depuis le 3 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de la contribution prévue au II de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée sont fixés comme suit : - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 3 p. 100 et inférieur ou égal à 6 p. 100 : 18 p. 100 ; - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 6 p. 100 : 26 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005621513#art-2