Art. 4

En vigueur depuis le 3 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du V de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée, le total des contributions ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, un pourcentage de 5 p. 100 du chiffre d'affaires.
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legi/LEGITEXT000005621513#art-4

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