Art. 3

En vigueur depuis le 12 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et dépenses du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale. En ce qui concerne les dépenses relatives au financement de l'allocation de remplacement mentionnée au 1° du II de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, il prend en compte les prévisions établies par la Caisse autonome de retraite des médecins français. Le comité répartit entre les deux sections du fonds le produit des économies et recettes visées au 1° du I de l'article 4 susmentionné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621720#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil