Art. 5
En vigueur depuis le 12 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides, primes et participations dont le régime a été déterminé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le paiement est effectué par l'agent comptable de cette caisse au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur, accompagnés, le cas échéant, de toute pièce justificative.
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Prolegi/LEGITEXT000005621720#art-5