Chapitre Chapitre IV : Avancement.

Art. 21-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
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