Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves de l'examen professionnel organisé en application du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622784#art-2