Art. 11

En vigueur depuis le 9 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à : - 7 290 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ; - 5 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ; - 2 915 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.
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legi/LEGITEXT000005622792#art-11

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