Sect. Section 2 : Dispositions transitoires et finales.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE Officier de protection principal Officier de protection principal de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois 4 e échelon 5 e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3 e échelon 4 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 3 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 2 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000005624731#art-5