Sect. Section 2 : Dispositions transitoires et finales.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade d'officier de protection, entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995 et à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues respectivement aux articles 20 et 21 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tels qu'ils résultent de l'article 1er du présent décret et, le cas échéant, à l'article 4 du présent décret. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
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legi/LEGITEXT000005624731#art-8

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