Sect. Section 2 : Dispositions transitoires et finales.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624731#art-6