Titre TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX›Chapitre Chapitre Ier : Autorisation des jeux.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret. I .- (Supprimé) II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux. Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos. Tout cercle a un directeur des jeux.
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legi/LEGITEXT000005624738#art-2

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