Titre TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX›Chapitre Chapitre III : Fonctionnement des établissements de jeux.
Art. 20
En vigueur depuis le 11 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux. Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux. Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par personne interposée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624738#art-20