Art. 5

En vigueur depuis le 13 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission de réforme mentionnée à l'article 2, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005624747#art-5

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