Art. 6

En vigueur depuis le 13 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624747#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil