Art. 3
En vigueur depuis le 24 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000005624753#art-3