Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions spéciales est versée mensuellement à ses bénéficiaires. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000005624904#art-4