Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Les bénéficiaires doivent consacrer au moins 50 % de leur temps de travail à l'exploitation agricole ou à la halle technologique. Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation suivi à la demande de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000005624904#art-5