Art. 7
En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624975#art-7