Art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622826#art-1