Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.
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