Art. 3
En vigueur depuis le 15 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000005622826#art-3