Chapitre Chapitre II : Déroulement du contrat.
Art. 7-1
En vigueur depuis le 19 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires au titre V du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues à l'article 22 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.
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Prolegi/LEGITEXT000050595982#art-7-1